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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-494 du 28 avril 2020 relatif aux modalités de mise à disposition de l'offre de jeux et des données de jeux)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-494 du 28 avril 2020 relatif aux modalités de mise à disposition de l'offre de jeux et des données de jeux)


L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 2.-Lorsqu'une personne sollicite l'ouverture d'un compte joueur auprès d'un opérateur agréé de jeux ou de paris en ligne ou d'un opérateur titulaire de droits exclusifs, celui-ci, préalablement à l'ouverture de ce compte, lui demande :
« 1° De lui communiquer ses nom de naissance, prénoms, date et lieu de naissance ainsi que son adresse postale. L'opérateur peut en outre demander à la personne sollicitant l'ouverture d'un compte de lui communiquer une adresse électronique.
« La communication de l'adresse postale du domicile du joueur n'est pas exigée lors de l'ouverture d'un compte joueur en réseau physique de distribution auprès d'un opérateur titulaire de droits exclusifs, sous réserve des dispositions de l'article R. 561-5-3 du code monétaire et financier ;
« 2° De certifier qu'elle a pris connaissance du règlement portant conditions générales de l'offre de jeux ou de paris et qu'elle l'accepte, cette acceptation devant être renouvelée lors de chaque modification du règlement ;
« 3° Si elle consent à ce que les données personnelles qu'elle confie à l'opérateur fassent l'objet d'utilisations à des fins de prospection commerciale.
« La demande prévue au 3° doit être distincte de celle mentionnée au 2°. L'opérateur informe préalablement la personne de la finalité de ces utilisations.
« Les réponses aux demandes énumérées aux 1° à 3° sont obligatoires. L'opérateur refuse l'ouverture d'un compte à toute personne ne lui ayant pas communiqué l'intégralité des informations requises ci-dessus. Il refuse également l'ouverture d'un compte à toute personne mineure ou faisant l'objet d'une mesure d'interdiction de jeu en application de l'article L. 320-9-1 du code de la sécurité intérieure.
« L'opérateur informe la personne que la demande d'ouverture d'un compte joueur emporte renonciation à l'exercice du droit prévu au premier alinéa de l'article 56 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Il l'informe également qu'elle dispose, pour les données personnelles la concernant, d'un droit d'accès et de rectification, conformément aux dispositions des articles 49 et 50 de la même loi.
« L'opérateur informe le joueur que l'Autorité nationale des jeux peut être destinataire des données personnelles qu'il lui a confiées, ainsi que de celles relatives à son activité de jeu ou de pari. »