L'article 1er du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-L'offre de jeux et de paris des opérateurs est proposée en langue française.
« Le règlement portant conditions générales de l'offre de jeux ou de paris ainsi que les règlements particuliers des jeux ou paris proposés par l'opérateur sont rédigés en langue française et mis à disposition du joueur, de manière lisible et compréhensible, sur un support durable aisément accessible. Ils comportent les informations exigées en application de l'article 104 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
« Les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne indiquent, de manière apparente et aisément accessible, le ou les numéros d'agrément dont ils disposent. »