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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 10 avril 2020 modifiant l'arrêté du 17 décembre 2015 relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs qui circulent sans personne à bord)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 10 avril 2020 modifiant l'arrêté du 17 décembre 2015 relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs qui circulent sans personne à bord)


1° A l'article 10 du même arrêté, les dispositions du 3° sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 3° Lorsque les évolutions prévues aux 1° et 2° ci-dessus s'effectuent à une hauteur supérieure à 150 mètres au-dessus de la surface ou à 50 mètres au-dessus de la hauteur de l'obstacle artificiel de plus de 100 mètres de hauteur le plus élevé dans un rayon de 50 mètres, des mesures particulières sont mises en œuvre pour assurer la compatibilité avec la circulation des autres aéronefs. » ;
2° Au 4° du même article, les mots : « à l'interdiction d'évoluer de nuit » sont remplacés par les mots : « aux conditions d'évolution de nuit visées au 4° de l'article 3 ».