A l'article 8 du même arrêté, les dispositions du 1° sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 1° L'aéronef évolue :
-à une hauteur inférieure à 50 mètres au-dessus de la surface ou de la hauteur de l'obstacle artificiel de moins de 100 mètres de hauteur le plus élevé dans un rayon de 50 mètres ;
ou lorsque sa masse est inférieure à 2 kilogrammes,
-à une hauteur inférieure à 150 mètres au-dessus de la surface ou inférieure à 50 mètres au-dessus de la hauteur de l'obstacle artificiel de plus de 100 mètres de hauteur le plus élevé dans un rayon 50 mètres. »