1° Les dispositions du 1° de l'article 7 du même arrêté sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 1° Les activités permanentes, notamment celles ayant pour objet la formation des télépilotes, et toute activité nécessitant une hauteur de vol supérieure ou égale à 150 mètres au-dessus de la surface ou à 50 mètres au-dessus de la hauteur de l'obstacle artificiel de plus de 100 mètres de hauteur le plus élevé dans un rayon de 50 mètres sont soumises à l'accord préalable des comités régionaux de gestion de l'espace aérien. » ;
2° La dernière phrase du 2° est supprimée.