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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 10 avril 2020 modifiant l'arrêté du 17 décembre 2015 relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs qui circulent sans personne à bord)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 10 avril 2020 modifiant l'arrêté du 17 décembre 2015 relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs qui circulent sans personne à bord)


Les dispositions du 4° de l'article 3 de l'arrêté du 17 décembre 2015 modifié relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs qui circulent sans personne à bord sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 4° Sans préjudice des dispositions de l'article 8, les aéronefs qui circulent sans personne à bord n'évoluent pas de nuit au sens du règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 et de l'arrêté du 11 décembre 2014 susvisés, sauf :
i. Lorsqu'ils évoluent à l'intérieur d'une portion d'espace aérien mentionnée à l'annexe III selon des modalités qui permettent d'assurer une ségrégation d'activité entre cet aéronef et les autres usagers aériens ; ou
ii. Si les conditions suivantes sont réunies :


-l'aéronef télépiloté évolue à une hauteur de vol inférieure à 50 mètres au-dessus de la surface ;
-la masse de l'aéronef télépiloté est inférieure à 8 kilogrammes ;
-l'aéronef télépiloté évolue dans les conditions des scénarios S1 et S3 définis au paragraphe 1.3 de l'annexe III de l'arrêté du 17 décembre 2015 relatif à la conception des aéronefs civils qui circulent sans personne à bord, aux conditions de leur emploi et aux capacités requises des personnes qui les utilisent ;
-l'aéronef télépiloté est équipé d'un dispositif de signalement lumineux respectant les spécifications mentionnées aux alinéas 1° et 2° de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2019 définissant les caractéristiques techniques des dispositifs de signalement électronique et lumineux des aéronefs circulant sans personne à bord ;
-l'éclairage ou des moyens de sécurisation de la zone survolée par l'aéronef télépiloté permettent à l'exploitant de s'assurer qu'à tout moment du vol, aucune tierce personne ne pénètre dans les zones minimales d'exclusion applicables et définies aux paragraphes 3.7.2 et 3.7.4 de l'annexe III de l'arrêté du 17 décembre 2015 précité ; ou


iii. Dans le cadre d'activité d'aéromodélisme sur une localisation d'activité dont la publication à l'information aéronautique prévoit des conditions applicables pour de telles évolutions. »