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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-488 du 28 avril 2020 portant diverses dispositions relatives aux ports maritimes)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-488 du 28 avril 2020 portant diverses dispositions relatives aux ports maritimes)


La sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code des ports maritimes (partie réglementaire) est ainsi modifiée :
1° L'article R. * 122-8 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 122-8.-Les concessions d'outillage public dans les ports non autonomes de commerce ou de pêche de l'Etat sont accordées par arrêté du préfet.
« Le préfet décide si le projet de concession présenté par le directeur du port doit être pris en considération. » ;


2° L'article R. * 122-9 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 122-9.-La demande de concession d'outillage public dans un port non autonome de commerce ou de pêche de l'Etat est instruite par le directeur du port.
« Le directeur du port mène l'instruction dans les conditions prévues aux II et III de l'article R. * 122-4. Le montant de la redevance pour occupation du domaine public de l'Etat fixé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le directeur des finances publiques est mentionné dans le dossier d'instruction.
« Le préfet peut, par sa décision de prendre en considération le projet, limiter les consultations à celles des collectivités publiques et services locaux intéressés, du conseil portuaire et de la commission nautique s'il y a lieu.
« Le directeur du port transmet, dès l'issue de l'instruction, le dossier accompagné d'un rapport au préfet pour qu'il statue. »