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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-488 du 28 avril 2020 portant diverses dispositions relatives aux ports maritimes)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-488 du 28 avril 2020 portant diverses dispositions relatives aux ports maritimes)


La section 1 du chapitre III du titre II du livre VII de la cinquième partie du code des transports (partie réglementaire) est ainsi modifiée :
1° Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Organisation portuaire, régime domanial et concessions » ;
2° Elle est complétée par les articles R. 5723-2 et R. 5723-3 ainsi rétablis et par l'article R. 5723-3-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 5723-2.-Pour l'application de l'article R. 5314-14 au port maritime de Mayotte, outre les membres mentionnés à ce même article, le préfet de Mayotte et le directeur régional des finances publiques ou leurs représentants sont membres de droit du conseil portuaire avec voix délibérative, ainsi que, le cas échéant, des sections permanentes constituées en application de l'article R. 5314-15.


« Art. R. 5723-3.-Une commission financière est constituée au sein du conseil portuaire du port maritime de Mayotte.
« La commission financière rend un avis sur les objets économiques, financiers et techniques prévus à l'article R. 5314-22.
« Le conseil portuaire définit les affaires soumises à l'examen de la commission financière. Celles-ci comprennent notamment l'examen des systèmes de contrôle interne de la concession, des comptes annuels et des comptes consolidés du concessionnaire, des projets d'investissements d'un montant supérieur à un seuil arrêté par l'autorité portuaire après avis du conseil portuaire, ainsi que l'examen et le suivi des conventions ayant un impact significatif sur les comptes et l'équilibre financier de la concession.
« Le président de la commission financière ou un membre de cette commission désigné à cet effet par celle-ci rend compte de ses travaux au conseil portuaire.


« Art. R. 5723-3-1.-La commission financière est composée de la manière suivante :
« 1° Un membre désigné par le concessionnaire ;
« 2° Trois membres désignés par le conseil portuaire parmi les membres mentionnés au 5° de l'article R. 5314-14 ;
« 3° Un membre désigné par le conseil départemental, autre que le président du conseil portuaire.
« La commission financière désigne son président parmi les membres énumérés aux 2° et 3° du présent article.
« Le préfet de Mayotte et le directeur régional des finances publiques ou leurs représentants assistent aux séances de la commission financière avec voix consultative.
« Le fonctionnement de la commission financière est soumis aux dispositions des articles R. 5314-23 et R. 5314-24.
« Les services du conseil départemental assurent le secrétariat de la commission financière. »