Pour un renouvellement d'autorisation de détention d'armes mentionnées à l'article 1er, l'attestation porte sur la pratique régulière du tir, dans une association mentionnée au même article, par le détenteur pendant toute la période de la précédente autorisation.
L'absence de pratique du tir pendant douze mois consécutifs au moins au cours de cette période fait obstacle à la délivrance de cette attestation et à l'avis favorable de la fédération.