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Article AUTONOME (Arrêté du 28 avril 2020 relatif aux armes d'alarme et de signalisation fabriquées en France ou importées d'un pays tiers à l'Union européenne)

Article AUTONOME (Arrêté du 28 avril 2020 relatif aux armes d'alarme et de signalisation fabriquées en France ou importées d'un pays tiers à l'Union européenne)


ANNEXE
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES RELATIVES AUX ARMES D'ALARME ET DE SIGNALISATION


1. Les dispositifs sont tels qu'ils satisfont aux exigences suivantes :
a) Ils ne permettent de tirer des cartouches de signalisation pyrotechnique que si un adaptateur est fixé sur la bouche du canon ;
b) Ils disposent d'un dispositif durable qui empêche le tir de cartouches chargées de plombs uniques ou multiples, ou encore de balles ou de projectiles solides ;
c) Ils sont conçus pour une cartouche qui est énumérée au tableau VIII des tableaux de dimensions de cartouches et de chambres (TDCC) établis par la Commission internationale permanente pour l'épreuve des armes à feu portatives (CIP) et qui satisfait aux dimensions et autres normes y figurant, étant entendu que ce tableau s'applique dans sa version en vigueur au moment de l'adoption de la directive d'exécution (UE) 2019/69 de la Commission du 16 janvier 2019 établissant des spécifications techniques relatives au marquage des armes d'alarme et de signalisation au titre de la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes.
2. Les dispositifs ne doivent pas pouvoir être modifiés au moyen d'un outillage ordinaire en vue de propulser des plombs, une balle ou un projectile par l'action de la combustion d'une charge propulsive, ni être conçus pour pouvoir être transformés de la sorte.
3. Tous les composants essentiels des dispositifs sont tels qu'ils ne peuvent être montés ou utilisés comme composants essentiels d'armes à feu.
4. Les canons des dispositifs ne doivent pas pouvoir être enlevés ou modifiés sans que cela endommage fortement ou détruise le dispositif.
5. Dans le cas des dispositifs dont le canon ne dépasse pas 30 centimètres ou dont la longueur totale ne dépasse pas 60 centimètres, le dispositif comporte des obstacles inamovibles sur toute la longueur du canon de sorte qu'un plomb, une balle ou un projectile ne puisse pas traverser le canon par l'action de la combustion d'une charge propulsive et que tout espace laissé libre au niveau de la bouche du canon ne dépasse pas une longueur de 1 cm.
6. Dans le cas des dispositifs ne relevant pas du point 5, le dispositif comporte des obstacles inamovibles sur au moins un tiers de la longueur du canon de sorte qu'un plomb, une balle ou un projectile ne puisse pas traverser le canon par l'action de la combustion d'une charge propulsive et que tout espace laissé libre au niveau de la bouche du canon ne dépasse pas une longueur de 1 cm.
7. Dans tous les cas, que le dispositif relève du point 5 ou du point 6, le premier obstacle dans le canon est placé aussi près que possible après la chambre du dispositif, tout en permettant l'expulsion de gaz par les orifices prévus à cet effet.
8. Pour les dispositifs conçus uniquement pour le tir à blanc, les obstacles visés au point 5 ou au point 6 bloquent entièrement le canon, à l'exception d'un ou de plusieurs orifices de sortie destinés à l'évacuation des gaz. En outre, les obstacles bloquent entièrement le canon afin d'empêcher le tir de gaz par l'avant du dispositif.
9. Tous les obstacles sont permanents et ne doivent pas pouvoir être retirés sans que la chambre ou le canon du dispositif ne soit détruit.
Pour les dispositifs conçus uniquement pour le tir à blanc, les obstacles sont entièrement constitués d'un matériau résistant à la découpe, au perçage, au forage ou au broyage (ou à tout autre procédé similaire) et ayant une dureté minimale de 700 HV 30 (selon le test de dureté Vickers).
Pour les dispositifs qui ne sont pas concernés par le deuxième alinéa du présent point, les obstacles sont constitués d'un matériau résistant à la découpe, au perçage, au forage ou au broyage (ou à tout autre procédé similaire) et ayant une dureté minimale de 610 HV 30. Le canon peut disposer d'un canal situé le long de son axe afin de permettre aux substances irritantes ou à d'autres substances actives d'être expulsées du dispositif.
Dans les deux cas, les obstacles sont de nature à empêcher :
a) La création ou l'élargissement d'un trou le long de l'axe du canon ;
b) Le retrait du canon, sauf dans les cas où la carcasse et la chambre deviennent inopérantes lorsque le canon est retiré, ou lorsque l'intégrité du dispositif est à ce point compromise qu'il ne peut pas être utilisé pour constituer la base d'une arme à feu sans réparations ou modifications importantes.
10. La chambre et le canon sont tous deux neutralisés, courbés ou décalés de manière à empêcher le chargement ou le tir de munitions par le dispositif. En outre, dans le cas des dispositifs de type revolver :
a) Les ouvertures avant des chambres du barillet sont resserrées pour faire en sorte que les balles soient bloquées dans la chambre ;
b) Ces ouvertures sont décalées par rapport à la chambre.