I. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.
II. - Pour l'application du présent arrêté en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie :
a) Au deuxième alinéa de l'article 3, aux premier et troisième alinéas de l'article 7, à la première et à la deuxième phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa de l'article 8, après les mots : « Banc national d'épreuve de Saint-Etienne », sont insérés les mots : « ou d'un établissement désigné ou d'un armurier agréé, établi sur le territoire français, par arrêté du haut-commissaire de la République » ;
b) Le deuxième alinéa de l'article 7 est complété par les mots : « ou du représentant légal d'un établissement désigné ou d'un armurier agréé, établi sur le territoire français, par arrêté du haut-commissaire de la République et du cachet officiel de cet établissement ou armurier » ;
c) Le dernier alinéa de l'article 7 est complété par les mots : « ainsi qu'à l'autorité locale en charge des douanes » ;
d) L'article 8 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Un arrêté du haut-commissaire de la République fixe en tant que de besoin, en accord avec la réglementation douanière locale, les modalités particulières de transit jusqu'à l'établissement qu'il a désigné ou l'armurier qu'il a agréé et qui est établi sur le territoire français, de conduite en douane et de dédouanement des armes importées pour mise à la consommation depuis un pays tiers à l'Union européenne. »