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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 28 avril 2020 relatif aux armes d'alarme et de signalisation fabriquées en France ou importées d'un pays tiers à l'Union européenne)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 28 avril 2020 relatif aux armes d'alarme et de signalisation fabriquées en France ou importées d'un pays tiers à l'Union européenne)


Avant de mettre sur le marché des armes qu'il estime relever du i du IV de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure, l'importateur s'assure que le fabricant a conçu et fabriqué ces armes en conformité aux spécifications techniques figurant à l'annexe du présent arrêté. En outre, l'importateur présente une documentation technique, rédigée en langue française, relative à la conception et la fabrication du modèle.
Sans préjudice de l'application du dernier alinéa de l'article 4 du présent arrêté, chaque modèle d'arme déclaré par l'importateur comme arme d'alarme et de signalisation est soumis, préalablement à sa mise sur le marché, à une expertise réalisée par le Banc national d'épreuve de Saint-Etienne. La documentation technique mentionnée à l'alinéa précédent est également communiquée par l'importateur à cet établissement.
L'expertise consiste à vérifier que ces armes répondent aux spécifications techniques figurant à l'annexe du présent arrêté. Elle est effectuée, le cas échéant, sur un échantillon représentatif de chaque modèle ou type d'arme, prélevé sous surveillance douanière. Elle est destructrice.