Le chapitre VII est ainsi modifié :
L'article R. 317-3-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 317-3-2.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe, le fait pour toute personne de proposer et d'organiser une séance de tir d'initiation à une personne qui n'est adhérente ni d'associations sportives agréées membres de la fédération française de tir, ni d'association affiliées à la fédération française de ball-trap et de tir à balle sans respecter les conditions fixées par l'article R. 312-43-1. »