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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-486 du 28 avril 2020 relatif à la mise en œuvre du système d'information sur les armes et portant diverses dispositions relatives aux armes)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-486 du 28 avril 2020 relatif à la mise en œuvre du système d'information sur les armes et portant diverses dispositions relatives aux armes)


Le chapitre VII est ainsi modifié :
L'article R. 317-3-2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 317-3-2.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe, le fait pour toute personne de proposer et d'organiser une séance de tir d'initiation à une personne qui n'est adhérente ni d'associations sportives agréées membres de la fédération française de tir, ni d'association affiliées à la fédération française de ball-trap et de tir à balle sans respecter les conditions fixées par l'article R. 312-43-1. »