Le chapitre V est ainsi modifié :
Au 1° de l'article R. 315-5, les mots : « Cette formation est effectuée au sein d'une association sportive agréée pour la pratique du tir, membre d'une fédération ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code des sports. Le président de l'association sportive agréée ou une personne désignée par lui est chargé d'assurer la formation initiale susmentionnée ; » sont remplacés par les mots : « , mentionnée au c du 7° de l'article R. 312-5 ; ».