Le chapitre II est ainsi modifié :
1° L'article R. 312-5 est ainsi modifié :
a) Les c et d du 4° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« c) Avis favorable concernant l'acquisition et la détention d'armes à l'exclusion de leurs éléments, délivré par une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir. Cet avis favorable est subordonné à la pratique régulière du tir. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé des sports précise la liste des fédérations, les conditions et les modalités de délivrance des avis favorables, en distinguant la première délivrance et les renouvellements d'autorisation de détention d'armes ;
« d) Pour les mineurs, selon le cas :
«-preuve de la sélection en vue de concours internationaux ;
«-attestation d'une personne qui exerce l'autorité parentale mentionnant que l'arme est détenue pour la pratique du tir sportif pour les mineurs âgés de douze ans au moins ne participant pas à des compétitions internationales ; »
b) Les e et f du 4° sont abrogés ;
c) Au a du 7°, les mots : « certificat de résidence ou tout document équivalent » sont remplacés par les mots : « ou un titre de séjour en cours de validité » ;
d) Le c du 7° est complété par la phrase suivante : « Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé des sports précise les modalités de délivrance de cette attestation. » ;
2° Le 2° du I de l'article R. 312-17 est abrogé ;
3° Le 2° de l'article R. 312-40 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Les personnes majeures et les tireurs sélectionnés de moins de dix-huit ans participant à des concours internationaux, membres des associations mentionnées au 1° du présent article, dans la limite de douze armes.
« Les personnes âgées de douze ans au moins, ne participant pas à des compétitions internationales, peuvent être autorisées à détenir des armes de poing à percussion annulaire à un coup du 1° de la catégorie B, dans la limite de trois.
« Sauf dans le cadre des concours internationaux, ces armes ne peuvent être utilisées que dans les stands de tir des associations mentionnées au 1° du présent article.
« La fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir atteste que les armes et éléments d'armes du 3° bis et du 7° de la rubrique 1 du I de l'article R. 311-2 répondent aux spécifications requises pour la pratique d'une discipline de tir officiellement reconnue ; »
4° L'article R. 312-43 est abrogé ;
5° L'article R. 312-43-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 312-43-1.-I. − Les personnes non adhérentes d'associations sportives agréées membres de la fédération française de tir ou d'association affiliées à la fédération française de ball-trap et de tir à balle qui souhaitent être admises dans les locaux desdites associations ou fédérations pour participer à des séances de tir d'initiation présentent, lors de leur admission, une pièce justificative d'identité et une invitation délivrée sous la responsabilité du président. Elles ne peuvent participer à plus de deux séances de tir d'initiation par période de douze mois.
« Ces séances ne peuvent être proposées et organisées que par les associations ou fédérations mentionnées à l'alinéa précédent, à l'exclusion de toute autre personne physique ou morale.
« Les représentants de la fédération concernée s'assurent au préalable de l'absence d'inscription de la personne au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes. En cas d'inscription, le signalement en est fait sans délai au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie territorialement compétent.
« La manipulation des armes et le tir se font sous le contrôle direct d'une personne qualifiée mandatée à cet effet par le président.
« L'organisateur tient à jour la liste nominative des personnes reçues à ce titre mentionnant la date de la séance à laquelle elles ont participé et le type d'armes utilisées. Cette liste est tenue à la disposition des agents habilités de l'Etat.
« II. − Les armes proposées aux personnes participant à des séances de tirs d'initiation sont mises à leur disposition par l'association ou la fédération.
« Seules peuvent être utilisées :
«-pour les séances organisées par les associations sportives agréées membres de la fédération française de tir ou par cette fédération, des armes de poing à percussion centrale de la catégorie B ou des armes à percussion annulaire des catégories B ou C et, pour l'initiation à des disciplines « plateau », des armes à percussion centrale de la catégorie C ;
«-pour les séances organisées par les associations affiliées à la fédération française de ball-trap et de tir à balle, des armes à percussion centrale de la catégorie C.
« III. − Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui participent à des séances :
« 1° De ball-trap ou de tir à balle organisées dans des installations temporaires ;
« 2° De tir d'initiation au moyen d'armes à air comprimé.
« Les organisateurs de ces séances en garantissent la sécurité et le respect des dispositions applicables aux disciplines correspondantes. »