Le chapitre Ier est ainsi modifié :
1° Après le 9° du II de l'article R. 311-1, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Armes qui revêtent une importance historique particulière : armes dont la fabrication est antérieure au 1er janvier 1946 qui ne sont pas des armes historiques au sens des dispositions des e ou g du IV de l'article R. 311-2. » ;
2° Après l'article R. 311-3-1, il est inséré un article R. 311-3-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 311-3-2. - Un référentiel général des armes, accessible en ligne, recense, de manière actualisée, l'ensemble des caractéristiques techniques des armes à feu portatives fabriquées, transformées, introduites ou importées sur le territoire national, ainsi que leurs classements respectifs dans le respect des articles R. 311-2 et R. 311-3.
« Il est mis en œuvre par le ministre de l'intérieur. » ;
3° L'article R. 311-5 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « du fabricant » sont insérés les mots : « ou de la marque » ;
b) Après les mots : « de l'année de fabrication, » sont insérés les mots : « si elle ne figure pas dans le numéro de série, » ;
c) Après le mot : « modèle, », sont insérés les mots : « lorsqu'il est identifiable, » ;
4° L'article R. 311-5-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les spécifications techniques relatives au marquage des armes et des éléments d'armes sont fixées par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense. » ;
5° L'article R. 311-5-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 311-5-2. - Par dérogation aux articles R. 311-5 et R. 311-5-1 :
« a) Les armes à feu historiques ou leurs éléments sont pourvus de leur marquage d'origine ;
« b) Les armes à feu ou éléments d'armes qui revêtent une importance historique particulière sont marqués conformément aux modalités fixées par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense. »