La section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l'article R. 133-36 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Tout établissement public de coopération intercommunale peut demander le bénéfice de la dénomination de commune touristique, pour une, plusieurs ou l'ensemble de ses communes membres à l'exception des communes qui exercent la compétence de promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme en application des dispositions des articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales. » ;
2° Au second alinéa de l'article R. 133-38, après les mots : « Un plan lui est annexé » sont ajoutés les mots : « lorsque seule une fraction de la commune fait l'objet de la demande de classement » ;
3° L'article R. 133-39 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 133-39.-Dès la complétude du dossier, le préfet instruit la demande.
« En cas de conformité et dans un délai de trois mois, il prononce par arrêté le classement de la commune pour la durée fixée à l'article L. 133-15. L'arrêté délimite le territoire classé. Lorsque celui-ci ne se confond pas avec le territoire communal, un plan est annexé à l'arrêté.
« Le rejet de la demande de classement fait l'objet d'une décision motivée, le silence valant rejet de cette demande à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent. » ;
4° L'article R. 133-40 est ainsi modifié :
a) Les quatre premiers alinéas sont supprimés ;
b) Au cinquième alinéa, les mots : « la fraction de commune » sont supprimés ;
c) Il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« En cas de manquement au respect des caractéristiques exigées par le classement, le déclassement peut être prononcé par le préfet, après une procédure contradictoire et une injonction de mise en conformité. » ;
5° L'article R. 133-41 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Tout établissement public de coopération intercommunale peut demander le classement en station de tourisme, pour une, plusieurs ou l'ensemble de ses communes membres à l'exception des communes qui exercent la compétence de promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme en application des dispositions des articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales. » ;
b) Au troisième alinéa, après les mots : « Un plan lui est annexé » sont ajoutés les mots : « lorsque seule une fraction de commune fait partie de la demande de classement ».