En application des alinéas 5 et 6 de l'article L. 251-9 du code rural et de la pêche maritime susvisé et en l'absence de cotisation au titre du mécanisme de solidarité, les propriétaires ou détenteurs dont les végétaux, produits végétaux ou autre objets ont fait l'objet d'une mesure de destruction ordonnée par l'autorité administrative le 11 mars 2020 dans le cadre de la lutte contre le tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) peuvent prétendre à une indemnisation de l'Etat. Cette indemnisation se limite toutefois aux coûts directs et au préjudice financier induit par les mesures de destruction mises en œuvre au sein des premiers foyers de contamination dans le cadre de la première découverte du virus sur le territoire français.
Le principe de cette indemnisation s'étend aux propriétaires de semence émanant des propriétaires ou détenteurs mentionnés au premier alinéa.