Les dispositions de l'article D. 6272-1 du même code sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. D. 6272-1.-Le salaire perçu par l'apprenti en application de l'article L. 6222-27 est fixé selon les modalités définies à la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre. »