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Article 7 AUTONOME (LOI n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 (1))

Article 7 AUTONOME (LOI n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 (1))


I. - Par dérogation au 2 du I de l'article 72 D bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable au 30 décembre 2018, les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés en application du même article 72 D bis et non encore rapportés au 31 mars 2020 peuvent être utilisés au cours des exercices clos entre le 31 mars 2020 et le 31 mars 2021 pour faire face aux dépenses prévues au 2 du II de l'article 73 du même code.
II. - Le I s'applique à l'impôt sur le revenu dû au titre des années 2020 et 2021.