ANNEXE
MODIFICATIONS DES LIVRES II, III ET IV DU RÉGLEMENT GÉNÉRAL DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
I.-L'article 223-10-1 est modifié comme suit :
Le 2e alinéa est complété par les mots suivants : « et dans les conditions précisées par voie d'instruction ».
II.-Les dispositions de l'article 314-4 sont supprimées.
III.-L'article 320-3 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « 8,10 et 14 du règlement » sont complétés par les mots : « (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 » et les mots : « (règlement n° 596/2014/ UE) » sont supprimés ;
2° Au second alinéa, les mots : « Cette surveillance » sont complétés par les mots : « s'exerce de manière proportionnée par rapport aux risques identifiés et » et le mot : « porte » est complété par les mots : «, le cas échéant, » ;
3° Au cinquième alinéa :
-les mots : « le responsable de la conformité et du contrôle interne » sont remplacés par les mots : « la société de gestion de portefeuille » ;
-les mots : « et les instruments financiers » sont supprimés ;
-les mots : « la société de gestion de portefeuille » sont remplacés par le mot : « elle » ;
4° Au septième alinéa, les mots : « ou les instruments financiers concernés sont » sont remplacés par le mot : « est » et le mot : « inscrits » est remplacé par le mot : « inscrit » ;
5° Les huitième et neuvième alinéas sont supprimés.
IV.-Le II de l'article 320-5 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa :
-les mots : « le responsable de la conformité et du contrôle interne » sont remplacés par les mots : « la société de gestion de portefeuille » ;
-le mot : « il » est remplacé par le mot : « elle » ;
-les mots : « ou les instruments financiers » sont supprimés ;
-les mots : « la société de gestion de portefeuille » sont remplacés par le mot : « elle » ;
2° Au 1° du II, les mots : « 8,10 et 14 du règlement » sont complétés par les mots : « (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 » et les mots : « (règlement n° 596/2014/ UE) » sont supprimés.
V.-L'article 320-20 est modifié comme suit :
1° Au f du 2°, les mots : « de mise en œuvre des obligations de vigilance par » sont remplacés par les mots : « de sélection » et les mots : « en application de l'article L. 561-7 du code monétaire et financier » sont complétés par les mots : « et de mise en œuvre des exigences prévues à l'article R. 561-13 du même code » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « 7° et » sont supprimés et les mots : « 8° » sont complétés par les mots : « et 9° ».
VI.-L'article 321-137 est modifié comme suit :
1° A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « Cette surveillance » sont complétés par les mots : « s'exerce de manière proportionnée par rapport aux risques identifiés et » et le mot : « porte » est complété par les mots : «, le cas échéant, » ;
2° Au quatrième alinéa :
-les mots : « le responsable de la conformité et du contrôle interne » sont remplacés par les mots : « la société de gestion de portefeuille » ;
-les mots : « et les instruments financiers » sont supprimés ;
-les mots : « la société de gestion de portefeuille » sont remplacés par le mot : « elle » ;
3° Au sixième alinéa, les mots : « ou les instruments financiers concernés sont » sont remplacés par le mot : « est » et le mot : « inscrits » est remplacé par le mot : « inscrit » ;
4° Les septième et huitième alinéas sont supprimés.
VII.-Le II de l'article 321-139 est modifié comme suit :
1° Les mots : « le responsable de la conformité et du contrôle interne » sont remplacés par les mots : « la société de gestion de portefeuille » ;
2° Les mots : « ou les instruments financiers » sont supprimés ;
3° Les mots : « la société de gestion de portefeuille » sont remplacés par le mot : « elle ».
VIII.-L'article 321-147 est modifié comme suit :
1° Au f du 2°, les mots : « de mise en œuvre des obligations de vigilance par » sont remplacés par les mots : « de sélection » et les mots : « en application de l'article L. 561-7 du code monétaire et financier » sont complétés par les mots : « et de mise en œuvre des exigences prévues à l'article R. 561-13 du même code » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « 7° et » sont supprimés et les mots : « 8° » sont complétés par les mots : « et 9° ».
IX.-Les dispositions de l'article 317-9 sont supprimées.
X.-Le II de l'article 411-6 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « du dossier l'agrément » sont remplacés par les mots : « du dossier d'agrément » ;
2° La phrase du premier alinéa est complétée par les mots suivants : « ; tel est notamment le cas lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-7-4 du code monétaire et financier, cette SICAV résulte de la scission d'une SICAV déjà agréée par l'AMF » ;
3° Après le 5°, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :
« Par dérogation aux 1 à 5 qui précèdent, lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-7-4 du code monétaire et financier, la SICAV analogue résulte de la scission d'une SICAV déjà agréée par l'AMF, le caractère analogue de la nouvelle SICAV est apprécié par l'AMF, notamment au regard du fait que la stratégie d'investissement, le profil de risque, les règles de fonctionnement et les statuts de la SICAV analogue sont similaires à ceux l'OPCVM de référence. » ;
4° Le 8e alinéa actuel du II est modifié comme suit :
Après les mots : « ou du FIA de référence », sont insérés les mots : « ou lorsqu'en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-7-4 du code monétaire et financier, cette SICAV résulte de la scission d'une SICAV déjà agréée par l'AMF, » et le mot : « il » est remplacé par le mot : « cela » ;
5° Le 9e alinéa actuel du II est supprimé.
XI.-Le II de l'article 411-10 est modifié comme suit :
1° La phrase du premier alinéa est complétée par les mots suivants :
« ; tel est notamment le cas lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-8-7 du code monétaire et financier, ce FCP résulte de la scission d'un FCP déjà agréé par l'AMF » ;
2° Après le 5°, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :
« Par dérogation aux 1 à 5 qui précèdent, lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-8-7 du code monétaire et financier, le FCP analogue résulte de la scission d'un FCP déjà agréé par l'AMF, le caractère analogue du nouveau FCP est apprécié par l'AMF, notamment au regard du fait que la stratégie d'investissement, le profil de risque, les règles de fonctionnement et le règlement du FCP analogue sont similaires à ceux de l'OPCVM de référence. » ;
3° Le 8e alinéa actuel du II est modifié comme suit :
Après les mots : « ou du FIA de référence », sont insérés les mots : « ou lorsqu'en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-8-7 du code monétaire et financier, ce FCP résulte de la scission d'un FCP déjà agréé par l'AMF » et le mot : « il » est remplacé par le mot : « cela » ;
4° Le 9e alinéa actuel du II est supprimé.
XII.-Le II de l'article 422-7 est modifié comme suit :
1° La phrase du premier alinéa est complétée par les mots suivants :
« ; tel est notamment le cas lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-24-33 du code monétaire et financier, cette SICAV résulte de la scission d'une SICAV déjà agréée par l'AMF » ;
2° Après le 5°, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :
« Par dérogation aux 1 à 5 qui précèdent, lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-24-33 du code monétaire et financier, la SICAV analogue résulte de la scission d'une SICAV déjà agréée par l'AMF, le caractère analogue de la nouvelle SICAV est apprécié par l'AMF, notamment au regard du fait que la stratégie d'investissement, le profil de risque, les règles de fonctionnement et les statuts de la SICAV analogue sont similaires à ceux du FIA de référence. » ;
3° Le 9e alinéa actuel du II est modifié comme suit :
« ou lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-24-33 du code monétaire et financier, cette SICAV résulte de la scission d'une SICAV déjà agréée par l'AMF, » et le mot : « il » est remplacé par le mot : « cela » ;
4° Le 10e alinéa actuel du II est supprimé.
XIII.-Le II de l'article 422-11 est modifié comme suit :
1° La phrase du premier alinéa est complétée par les mots suivants :
« ; tel est notamment le cas lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-24-41 du code monétaire et financier, ce FCP résulte de la scission d'un FCP déjà agréé par l'AMF » ;
2° Après le 5°, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :
« Par dérogation aux 1 à 5 qui précèdent, lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-24-41 du code monétaire et financier, le FCP analogue résulte de la scission d'un FCP déjà agréé par l'AMF, le caractère analogue du nouveau FCP est apprécié par l'AMF, notamment au regard du fait que la stratégie d'investissement, le profil de risque, les règles de fonctionnement et le règlement du FCP analogue sont similaires à ceux du FIA de référence. » ;
3° Le 9e alinéa actuel du II est modifié comme suit :
Les mots : « vocation générale de référence, » sont complétés par les mots : « ou lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-24-41 du code monétaire et financier ce FCP résulte de la scission d'un FCP déjà agréé par l'AMF, » et le mot : « il » est remplacé par le mot : « cela » ;
4° Le 10e alinéa actuel du II est supprimé.
XIV.-L'article 422-100 est modifié comme suit :
Au 2°, les mots : « fonds professionnel spécialisé régi par le paragraphe 4 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du présent titre » sont remplacés par les mots : « nouveau fonds, ainsi que la liste des actifs illiquides conservés par le fonds de référence ».
XV.-L'article 422-120-1 est modifié comme suit :
Les mots : « des deuxième à cinquième alinéas du I et du II de l'article 422-11, » sont supprimés.
XVI.-Le I de l'article 423-21 est modifié comme suit :
La première phrase est complétée par la phrase suivante, rédigée comme suit :
« Concernant les articles 422-116,422-117 et 422-120, les dispositions relatives à l'agrément et à l'approbation de l'AMF ne s'appliquent pas et les références à l'agrément sont, le cas échéant, remplacées par une référence à une déclaration à l'AMF dans le mois qui suit la réalisation définitive de l'opération. »
XVII.-L'article 423-28 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, après les mots : « conditions prévues », sont ajoutés les mots : «, selon le cas, » et les mots : « selon le cas » in fine sont remplacés par les mots : «, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-286 du 21 mars 2020 » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :
« Le présent article s'applique aux fonds professionnels spécialisés constitués en application, selon le cas, du deuxième alinéa de l'article L. 214-7-4, du deuxième alinéa de l'article L. 214-8-7, du deuxième alinéa de l'article L. 214-24-33 ou du deuxième alinéa de l'article L. 214-24-41 du code monétaire et financier, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019. »
XVIII.-L'article 423-33 est rédigé comme suit :
1° Les mots : « ou du deuxième alinéa de l'article L. 214-24-41 du code monétaire et financier » sont complétés par les mots : «, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, » ;
2° Avant l'alinéa unique, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :
« Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux fonds professionnels spécialisés constitués en application, selon le cas, du deuxième alinéa de l'article L. 214-7-4, du deuxième alinéa de l'article L. 214-8-7, du deuxième alinéa de l'article L. 214-24-33 ou du deuxième alinéa de l'article L. 214-24-41 du code monétaire et financier, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 et destinés à recevoir les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des porteurs. »
XIX.-Le II de l'article 424-2 est modifié comme suit :
1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots suivants :
« ; tel est notamment le cas lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-24-33 ou du deuxième alinéa de l'article L. 214-24-41 du code monétaire et financier, ce FIA résulte de la scission d'un FIA déjà agréé par l'AMF » ;
2° La deuxième phrase du premier alinéa du II devient le deuxième alinéa du II ;
3° Le 5° est modifié comme suit :
Les mots : « lorsque l'un des éléments des documents constitutifs du FIA analogue diffère de celui du FIA de référence, il est clairement identifié dans le dossier d'agrément du FIA analogue dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF » sont supprimés ;
4° Après le 5°, il est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit :
« Par dérogation aux 1° à 5° qui précèdent, lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-24-33 ou du deuxième alinéa de l'article L. 214-24-41 du code monétaire et financier, le FIA analogue résulte de la scission d'un FIA déjà agréé par l'AMF, le caractère analogue du nouvel FIA est apprécié par l'AMF, notamment au regard du fait que la stratégie d'investissement, le profil de risque, les règles de fonctionnement et le règlement du FIA analogue sont similaires à ceux du FIA de référence. » ;
5° Après l'alinéa précédent, il est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit :
« Lorsque l'un des éléments des documents constitutifs du FIA analogue diffère de celui du FIA de référence, ou lorsqu'en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-24-33 ou du deuxième alinéa de l'article L. 214-24-41 du code monétaire et financier cet FIA résulte de la scission d'un FIA déjà agréé par l'AMF, cela est clairement identifié dans le dossier d'agrément du FIA analogue dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF. » ;
6° Le 7e alinéa actuel du II est supprimé.
XX.-L'article 424-5 est modifié comme suit :
1° Les mots : « Tout projet de fusion » sont précédés du chiffre romain : « I » ;
2° L'alinéa unique est complété par quatre nouveaux alinéas rédigés comme suit :
« II.-Toutefois, et en application de l'article 422-100 applicable aux fonds d'épargne salariale par renvoi de l'article 424-1, la scission décidée conformément au deuxième alinéa de l'article L. 214-24-33 ou au deuxième alinéa de l'article L. 214-24-41 du code monétaire et financier n'est pas soumise à l'agrément préalable de l'AMF, mais lui est déclarée sans délai.
Cette déclaration comporte notamment les informations suivantes :
1. Le rapport délivré aux porteurs mentionné aux articles D. 214-32-12 et D. 214-32-15 du code monétaire et financier ;
2. La liste des actifs transférés au nouveau fonds ainsi que la liste des actifs illiquides conservés par le fonds de référence. »
XXI.-Après l'article 425-23, sont insérés deux nouveaux articles 425-24 et 425-25 rédigés comme suit :
« Article 425-24
« Conformément au IV de l'article L. 214-190-1 et à l'article D. 214-240-4 du code monétaire et financier, le règlement ou les statuts de l'organisme de financement spécialisé peuvent prévoir que les parts, actions ou titres de créance sont rachetés à la demande des porteurs de parts, actionnaires et porteurs de titres de créance et à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon le cas, des frais et commissions.
« L'organisme de financement spécialisé peut, conformément à son règlement ou ses statuts, cesser d'émettre, partiellement ou totalement, de façon provisoire ou définitive, des parts, actions ou titres de créance en application du troisième alinéa de l'article L. 214-190-2-1 et du troisième alinéa de l'article L. 214-190-3-1 du code monétaire et financier, dans des situations objectives entraînant la fermeture des souscriptions, telles qu'un nombre maximum de parts, actions ou titres de créance émis, un montant maximum d'actif atteint ou l'expiration d'une période de souscription déterminée.
« En cas de suspension temporaire en application du premier alinéa de l'article L. 214-190-2-1 ou du premier alinéa de l'article L. 214-190-3-1 du code monétaire et financier, la société de gestion de portefeuille fait connaître sans délai les raisons et les modalités de la suspension des rachats au plus tard au moment de sa mise en œuvre à l'AMF et aux autorités de tous les Etats membres de l'Union européenne où il commercialise ses parts, actions ou titres de créance.
« Les rachats peuvent être effectués en numéraire ou en nature. Si le rachat en nature correspond à une quotepart représentative des actifs du portefeuille, l'accord écrit signé du porteur de parts, de l'actionnaire ou du porteur de titres de créance sortant doit être obtenu par la société de gestion de portefeuille. Lorsque le rachat en nature ne correspond pas à une quote-part représentative des actifs du portefeuille, l'ensemble des porteurs de parts, actionnaires ou porteurs de titres de créance doivent signifier leur accord écrit autorisant le porteur de parts, l'actionnaire ou le porteur de titres de créance sortant à obtenir le rachat de ses parts, actions ou titres de créance contre certains actifs particuliers, tels que définis explicitement dans l'accord.
« Article 425-25
« En application du dernier alinéa de l'article L. 214-190-2-1 et du dernier alinéa de l'article L. 214-190-3-1 du code monétaire et financier, la société de gestion de l'organisme de financement spécialisé peut prévoir que le rachat de parts, actions ou titres de créance est plafonné à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des porteurs de parts, actionnaires ou des porteurs de titres de créance ou du public le commande. Il en est ainsi notamment lorsque, indépendamment de la mise en oeuvre courante de la stratégie de gestion, les demandes de rachat sont telles qu'au regard des conditions de liquidité de l'actif de l'organisme de financement spécialisé, ou de l'un de ses compartiments, elles ne pourraient être honorées dans des conditions préservant l'intérêt des porteurs de parts, actionnaires ou porteurs de titres de créance et assurant un traitement équitable de ceux-ci ou lorsque les demandes de rachat se présentent dans des circonstances portant atteinte à l'intégrité du marché.
« Les demandes de rachat sont alors plafonnées dans les mêmes proportions pour tous les porteurs de parts, actionnaires ou porteurs de titres de créance concernés qui sont informés de manière particulière. La part des demandes non exécutée et représentée ne bénéficie d'aucune priorité, aux dates de centralisation suivantes, sur les nouvelles demandes présentées auxdites dates de centralisation.
« La société de gestion de portefeuille informe l'AMF de sa décision de plafonner les rachats. Elle en informe aussi le public par tout moyen, dans les conditions fixées par le prospectus, et au moins par une mention sur son site internet.
« Le règlement ou les statuts de l'organisme de financement spécialisé définissent précisément les conditions d'application de ce plafonnement, et notamment :
« 1. Ils fixent le seuil au-delà duquel le plafonnement des rachats intervenant à une même date de centralisation peut être décidé ;
« Ce seuil doit être justifié au regard de la périodicité de calcul de la valeur liquidative, de l'orientation de la gestion et de la liquidité des actifs détenus par l'organisme ; il correspond au rapport entre :
«-la différence constatée, à une même date de centralisation, entre le montant ou le nombre de parts, actions ou titres de créance de l'organisme dont le rachat est demandé, et le montant ou le nombre de parts, actions ou titres de créance de ce même organisme dont la souscription est demandée ; et
«-l'actif net ou le nombre total de parts, actions ou titres de créance de l'organisme ou du compartiment considéré.
« Ce seuil est déterminé sur la base de la dernière valeur liquidative publiée ou de la dernière valeur estimative calculée par la société de gestion de portefeuille ou du nombre de parts, actions ou titres de créance en circulation constaté à sa date d'établissement ;
« 2. Ils indiquent les modalités selon lesquelles l'organisme reporte la part des demandes de rachat qui n'aura pas été exécutée à la prochaine date de centralisation ou procède à son annulation. Toutefois, lorsque l'organisme établit sa valeur liquidative plus d'une fois par semaine, la part des demandes de rachat qui n'aura pas été exécutée est reportée automatiquement sur la prochaine date de centralisation ;
« 3. Ils précisent si, et dans quelles conditions, le porteur de parts, l'actionnaire ou le porteur de titres de créance peut s'opposer au report de la part de la demande de rachat non exécutée ;
« 4. Ils limitent le plafonnement des rachats à un nombre maximal d'établissement de valeurs liquidatives sur une période donnée ; ce nombre maximal doit être justifié au regard de la périodicité de calcul de la valeur liquidative, de l'orientation de la gestion et de la liquidité des actifs détenus par l'organisme. »
XXII.-L'article 541-4 est modifié comme suit :
Les mots : « doit laisser la possibilité à toute personne de consulter, à son siège, ses règles de fonctionnement et d'en prendre ou de s'en faire adresser copie à ses frais » sont remplacés par les mots : « rend publiques ses règles de fonctionnement sur son site internet ».
XXIII.-Les dispositions des articles 541-5 et 541-6 sont supprimées.