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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-470 du 23 avril 2020 relatif à l'assouplissement du recours au congé de présence parentale et à l'allocation journalière de présence parentale)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-470 du 23 avril 2020 relatif à l'assouplissement du recours au congé de présence parentale et à l'allocation journalière de présence parentale)


L'article D. 544-3 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 544-3.-Au cours d'une période de trois ans à compter de la date d'ouverture du droit à l'allocation journalière de présence parentale et en l'absence d'utilisation du nombre maximal d'allocations journalières mentionné à l'article L. 544-3, ce droit peut être ouvert à nouveau en cas de rechute de la pathologie au titre de laquelle le droit avait été ouvert et dès lors que les conditions visées aux articles L. 544-1 et L. 544-2 sont réunies.
« Au-delà de la durée maximale mentionnée à l'article D. 544-1, lorsque le droit à l'allocation journalière de présence parentale est de nouveau ouvert en application de l'article L. 544-3, l'allocation est versée dans la limite d'une nouvelle application de la durée maximale mentionnée à l'article D. 544-1. »