L'article R. 123-22 du code de justice administrative est modifié comme suit :
1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Le président de la section administrative dont relève le projet soumis à la commission permanente ; les autres présidents de section peuvent participer aux séances de la commission permanente ; » ;
2° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Deux conseillers d'Etat par section désignés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat après avis du président de la section intéressée ; deux suppléants sont désignés, pour chacun de ces conseillers d'Etat, parmi les conseillers d'Etat et les maîtres des requêtes de la section. » ;
3° L'alinéa qui suit ce 3° est supprimé ;
4° Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Outre son président, la commission permanente ne peut valablement siéger que si cinq membres désignés conformément au 3° sont présents. »