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Article 18 PARTIELLEMENT_MODIF (Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19)

Article 18 PARTIELLEMENT_MODIF (Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19)


I.-Après l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 susvisée, est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :


« Art. 3-1.-I.-Les aides versées au titre du fonds le sont sur la base d'éléments déclaratifs prévus par décret.
« Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du II, elles sont insaisissables.
« II.-Les documents attestant du respect des conditions d'éligibilité au fonds et du correct calcul du montant de l'aide sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de cette dernière.
« Les agents de la direction générale des finances publiques peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l'aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande.
« En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier alinéa, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
« La procédure prévue au présent II ne constitue pas une procédure de contrôle de l'impôt. »


II.-Le présent article est applicable à Wallis-et-Futuna.
III.-L'article 4 de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 précitée est complété par les mots suivants : «, sous réserve des dispositions de l'article 3-1 ».
IV.-Le présent article est applicable à compter du 27 mars 2020.