I. - Les dispositions du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés à l'article L. 751-6 et au premier alinéa de l'article L. 752-2 du code rural et de la pêche maritime et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 751-7 et au deuxième alinéa de l'article L. 752-2 de ce code ainsi qu'à la réparation des accidents et des maladies professionnelles dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle mentionnés à l'article L. 761-11 de ce code, qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut excéder le terme d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article.
II. - Les prorogations de délais mentionnées au II de l'article 11 sont applicables aux délais impartis aux employeurs et aux assurés agricoles en matière d'accidents du travail, de maladies professionnelles et de rechutes et nouvelles lésions relevant des dispositions des chapitres Ier et II du titre V ainsi que des dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre VI du code rural et de la pêche maritime.
III. - Sont prorogés jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1er octobre 2020, les délais à l'issue desquels les caisses de mutualité sociale agricole et les caisses d'assurance accidents agricoles d'Alsace-Moselle décident d'engager des investigations complémentaires ou statuent sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
IV. - Les dispositions de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée ne s'appliquent pas aux délais mentionnés au présent article.