I.-Après l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 susvisée, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1.-L'organe chargé de l'administration d'une société coopérative agricole ou d'une union de celles-ci peut décider que les décisions de l'assemblée générale sont prises par voie de consultation écrite de ses membres, sans qu'une clause des statuts ne soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s'y opposer.
« Les dispositions du présent article sont applicables quel que soit l'objet de la décision sur laquelle l'assemblée est appelée à statuer. »
II.-Le présent article est applicable pour la période définie à l'article 11 de l'ordonnance du 25 mars 2020 précitée.