Le décret du 31 janvier 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 1er est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa et au dernier alinéa, après les mots : « de moins de seize ans », sont insérés les mots : « ou d'enfant en situation de handicap » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « est fixée à vingt jours » sont remplacés par les mots : « correspond à la durée de ladite mesure » ;
2° A l'article 2, les mots : « est établi » sont remplacés par les mots : « peut être établi » ;
3° L'article 2 quater est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2 quater.-Il peut être dérogé aux dispositions conventionnelles prises en application du 1° de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale s'agissant du remboursement par l'assurance maladie des seuls actes de téléconsultation réalisés par vidéotransmission.
« Cette dérogation s'applique aux patients n'ayant pas accès à une connexion internet à haut débit ou très haut débit. Elle s'applique également aux patients disposant d'un tel accès mais ne disposant pas d'un terminal permettant une vidéotransmission dans l'une des situations suivantes :
«-patient présentant les symptômes de l'infection ou étant reconnu atteint du covid-19 ;
«-patient âgé de plus de 70 ans ;
«-patient reconnu atteint d'une affection grave mentionnée au 3° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale ;
«-patiente enceinte. » ;
4° Après l'article 2 quater, il est inséré un article 2 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 2 quinquies.-La participation mentionnée au I de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale est supprimée pour les actes et prestations dispensés aux assurés dans les centres ambulatoires dédiés au covid-19. »