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Article 9 PARTIELLEMENT_MODIF (Décret n° 2020-456 du 21 avril 2020 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie)

Article 9 PARTIELLEMENT_MODIF (Décret n° 2020-456 du 21 avril 2020 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie)


I. − L'article D. 141-12-6 du code de l'énergie est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 141-12-6.-Le critère de défaillance du système électrique mentionné à l'article L. 141-7 est tel que :


«-la durée moyenne de défaillance annuelle est inférieure à trois heures ;
«-et la durée moyenne de recours au délestage pour des raisons d'équilibre offre-demande est inférieure à deux heures.


« La défaillance se définit comme la nécessité de recourir aux moyens exceptionnels, contractualisés et non contractualisés, pour assurer l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité. Les moyens exceptionnels incluent le recours aux capacités interruptibles mentionnées à l'article L. 321-19, l'appel aux gestes citoyens, la sollicitation des gestionnaires de réseaux de transport frontaliers hors mécanismes de marché, la dégradation des marges d'exploitation, la baisse de tension sur les réseaux, et en dernier recours le délestage de consommateurs. »
II. − Le critère de sécurité d'approvisionnement en gaz est la continuité de la fourniture mentionnée à l'article R. 121-4 du code de l'énergie et la continuité de l'acheminement mentionnée à l'article R. 121-8 du même code.