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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2020-456 du 21 avril 2020 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2020-456 du 21 avril 2020 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie)


Les objectifs pour l'incorporation dans les carburants des biocarburants avancés, dont les matières premières sont listées à l'Annexe IX-A de la directive européenne 2018/2001, sont les suivants :


Taux d'incorporation minimaux de biocarburants avancés (issus de matières premières de l'annexe IX-A
de la directive RED2) dans les carburants mis à la consommation, en énergie, après double comptage

2023

2028

Filière essence (en %)

1,2

3,8

Filière gazole (en %)

0,4

2,8


Le tableau ci-dessus donne le pourcentage en énergie que les biocarburants avancés devront atteindre dans les carburants. Pour contribuer à l'atteinte de cet objectif, les biocarburants avancés pourront être comptés pour le double de leur contenu énergétique. Les biocarburants avancés incorporés au kérosène pourront compter au numérateur pour l'atteinte de l'objectif de la filière gazole et bénéficieront d'un multiplicateur supplémentaire de 1,2.