Les dispositions des articles 10 et 11 du même arrêté s'appliquent dans les conditions suivantes.
Pour chaque concours, les épreuves sont notées sur vingt avant application du coefficient correspondant, à l'exception de l'épreuve d'admissibilité dont le total de points est ramené à une note sur vingt avant application du coefficient.
A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, chaque jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve d'admission.
Lorsque plusieurs candidats à un même concours ont obtenu le même nombre de points lors de l'établissement de la liste d'admissibilité, ils sont départagés de la façon suivante :
- priorité est donnée à celui ayant obtenu le plus grand nombre de points en matière de culture administrative et juridique ;
- en cas de nouvelle égalité, priorité est donnée à celui ayant obtenu le plus grand nombre de points en matière de finances publiques ;
- en cas de nouvelle égalité, priorité est donnée à celui ayant obtenu le plus grand nombre de points en matière d'organisation, de fonctionnement et de politiques des institutions européennes.
A l'issue de l'épreuve d'admission, chaque jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis, le cas échéant après péréquation des notes attribuées aux candidats.
Lorsque plusieurs candidats à un même concours ont obtenu le même nombre de points lors de l'établissement de la liste d'admission, ils sont départagés de la façon suivante :
- priorité est donnée à celui ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admission ;
- en cas de nouvelle égalité de points, priorité est donnée à celui ayant obtenu le plus grand nombre de réponses justes à l'épreuve d'admissibilité.