Articles

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 17 avril 2020 relatif à la modification temporaire du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée (AOP) « Comté »)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 17 avril 2020 relatif à la modification temporaire du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée (AOP) « Comté »)


En raison des mesures prises contre la propagation de l'épidémie de covid-19, les conditions de production du cahier des charges de l'AOP « Comté » sont modifiées temporairement comme suit :
A compter du 1er avril 2020 et jusqu'au 14e jour suivant la levée des mesures prévues dans le cadre de la lutte contre la propagation de l'épidémie de covid-19, le cahier des charges homologué de l'AOP « Comté » est modifié comme suit :
Au chapitre 5.2 « Transport du lait », paragraphe 5.2.5 « Nombre de traites », les dispositions suivantes sont ajoutées :
« Toutefois, à compter du 1er avril 2020 et jusqu'au 14e jour suivant la levée des mesures prévues dans le cadre de la lutte contre la propagation de l'épidémie de covid-19, dans les ateliers qui accueillent du lait supplémentaire provenant de producteurs dont l'atelier de transformation habituel est défaillant en raison de la pandémie de covid-19, pour une exploitation donnée, ne peut être mis en fabrication que le lait de 3 traites consécutives au maximum. »
Au chapitre 5.3 « Transformation en fromage », paragraphe 5.3.1 « Délai d'emprésurage », les dispositions suivantes sont ajoutées :
« Toutefois, à compter du 1er avril 2020 et jusqu'au 14e jour suivant la levée des mesures prévues dans le cadre de la lutte contre la propagation de l'épidémie de covid-19, dans les ateliers qui accueillent du lait supplémentaire provenant de producteurs dont l'atelier de transformation habituel est défaillant en raison de la pandémie de covid-19, l'emprésurage a lieu au plus tard :


- avant midi, lorsque la traite la plus ancienne est celle du soir de l'avant-veille ;
- avant minuit, lorsque la traite la plus ancienne est celle du matin du jour précédent. »


Au chapitre 5.3 « Transformation en fromage », paragraphe 5.3.6 « Cuves », les dispositions suivantes sont ajoutées :
« Toutefois, à compter du 1er avril 2020 et jusqu'au 14e jour suivant la levée des mesures prévues dans le cadre de la lutte contre la propagation de l'épidémie de covid-19, dans les ateliers qui accueillent du lait supplémentaire provenant de producteurs dont l'atelier de transformation habituel est défaillant en raison de la pandémie de covid-19, il peut être mis en œuvre plus de trois tours de fabrication dans une même cuve sur une période de 24 heures. »
Au chapitre 5.5 « Découpe et conditionnement » :
La disposition :
« […] Ces portions devront être écoulées le jour de la coupe ou dans les 2 jours ouvrés suivants, jusqu'à fermeture du magasin […] »
est remplacée par :
« […] Ces portions devront être écoulées le jour de la coupe ou dans les 5 jours ouvrés suivants, jusqu'à fermeture du magasin […] ».