I. - Le montant de l'acompte prévu à l'article 5 est égal à la somme des valeurs définies au II pour chacune des composantes définies à l'article 1er, à l'exception de la composante portant sur les huiles.
II. - La valeur prise en compte pour le calcul de l'acompte est égale au montant de la composante devenue exigible au cours de l'année précédente, majorée dans une proportion égale au taux mentionné au 1 bis de l'article 266 nonies du code des douanes.
III. - Les redevables qui estiment que la valeur définie au II et relative à une composante conduirait à excéder le montant de la taxe définitivement dû au titre de cette composante peuvent la minorer, sous réserve que le montant finalement dû au titre de cette composante ne soit pas supérieur de plus de 20 % à la valeur minorée.
L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts et la majoration prévue à l'article 1731 du même code sont appliqués à la différence positive entre, d'une part, le montant qui aurait été versé en l'absence de modulation à la baisse et, d'autre part, le montant effectivement versé.