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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2020-442 du 16 avril 2020 relatif aux composantes de la taxe générale sur les activités polluantes)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2020-442 du 16 avril 2020 relatif aux composantes de la taxe générale sur les activités polluantes)


Le nombre des acomptes mentionnés au premier alinéa du II de l'article 266 undecies du code des douanes est égal à un.
Toutefois, en cas de cessation d'activité du redevable avant la date fixée à l'article 7, cet acompte n'est pas dû et le montant de la taxe qui est devenue exigible au cours de l'année de cessation d'activité est établi immédiatement. La taxe est déclarée, acquittée et, le cas échéant, régularisée, sur un formulaire conforme au modèle prescrit par l'administration, selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d'activité.