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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2020-442 du 16 avril 2020 relatif aux composantes de la taxe générale sur les activités polluantes)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2020-442 du 16 avril 2020 relatif aux composantes de la taxe générale sur les activités polluantes)


Lorsque le destinataire d'une livraison atteste par écrit auprès du vendeur que les matériaux feront l'objet d'un usage autre que ceux mentionnés à l'article 3, que leur usage n'est pas déterminé avec certitude au moment de la livraison ou que plusieurs usages sont envisagés, la condition d'usage mentionnée au a du 6 du I de l'article 266 sexies du code des douanes n'est pas remplie.
L'attestation prévue à l'alinéa précédent est établie, en double exemplaire, au plus tard à la date de la facturation. Un exemplaire est remis au vendeur. Elle mentionne que le destinataire sait qu'il est redevable de la taxe s'il utilise ou livre les matériaux pour des usages mentionnés à l'article 3.