Pour l'application du présent décret :
1° La taxe s'entend de la taxe générale sur les activités polluantes définies à l'article 266 sexies du code des douanes ;
2° La composante portant sur les déchets s'entend de la taxe due au titre des évènements mentionnés aux 1 et 1 bis de l'article 266 septies du même code ;
3° La composante portant sur les émissions s'entend de la même taxe due au titre des évènements mentionnés au 2 du même article 266 septies ;
4° La composante portant sur les huiles s'entend de la même taxe due au titre des évènements mentionnés au 4 du même article 266 septies ;
5° La composante portant sur les lessives s'entend de la même taxe due au titre des évènements mentionnés au 5 du même article 266 septies ;
6° La composantes portant sur les matériaux d'extraction s'entend de la même taxe due au titre des évènements mentionnés au 6 du même article 266 septies.