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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 16 avril 2020 complétant l'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 16 avril 2020 complétant l'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire)


L'arrêté du 23 mars 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° Après l'article 7, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :


« Art. 7-1.-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6134-2 du code de la santé publique et de l'arrêté du 16 mai 2011 relatif aux stagiaires associés mentionnés au 1° de l'article R. 6134-2 du code de la santé publique, les conventions des stagiaires associés peuvent être prolongées par avenant jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire. » ;


2° Le VIII de l'article 8 devient le IX et il est rétabli un VIII ainsi rédigé :
« VIII.-A l'exclusion des bilans initiaux et des renouvellements de bilan, les actes de masso-kinésithérapie mentionnés en annexe du présent article peuvent être réalisés à distance par télésoin. La pertinence du recours au télésoin est déterminée par le masseur-kinésithérapeute. Ces actes de télésoin sont réalisés par vidéotransmission. Ils sont conditionnés à la réalisation préalable, en présence du patient, d'un premier soin par le masseur-kinésithérapeute. Pour les mineurs de 18 ans, la présence d'un des parents majeurs ou d'un majeur autorisé est nécessaire. Pour les patients présentant une perte d'autonomie, la présence d'un aidant est requise.
« Par dérogation aux articles L. 162-1-7, L. 162-9 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ou les autres structures mentionnées à l'article L. 162-1-7 du même code sont autorisés à facturer à l'assurance maladie les actes réalisés mentionnés en annexe. » ;
3° Les articles 10-2,10-3 et 10-4 deviennent respectivement les articles 10-3,10-4 et 10-5 et les annexes aux articles 10-3 et 10-4 deviennent respectivement les annexes aux articles 10-4 et 10-5.