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Article 15 AUTONOME (Décret n° 2020-437 du 16 avril 2020 pris pour l'application des articles 5 et 6 de l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19)

Article 15 AUTONOME (Décret n° 2020-437 du 16 avril 2020 pris pour l'application des articles 5 et 6 de l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19)


Les voies d'accès mentionnées en annexe, ouvertes avant l'entrée en vigueur du présent titre se poursuivent jusqu'à leur terme, dans les conditions fixées par l'arrêté ou la décision d'ouverture.
Toutefois, pendant la durée mentionnée à l'article 1er, l'autorité organisatrice peut décider de rendre les dispositions du présent titre immédiatement applicables aux épreuves, auditions, entretiens et délibérations, sous réserve d'une application conforme à l'égalité de traitement des candidats. Elle en informe alors l'ensemble des candidats inscrits par tout moyen.