Articles

Article 14 AUTONOME (Décret n° 2020-437 du 16 avril 2020 pris pour l'application des articles 5 et 6 de l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19)

Article 14 AUTONOME (Décret n° 2020-437 du 16 avril 2020 pris pour l'application des articles 5 et 6 de l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19)


I. - Par dérogation à l'article 7 du décret du 22 décembre 2017 susmentionné, pour l'organisation de leurs délibérations, les membres des jurys et instances de sélection peuvent recourir aux moyens mentionnés au II dans le respect des conditions fixées aux III, IV et V.
Pour les délibérations des instances de sélection prévues par les articles 8 et 23 du décret du 31 décembre 2019 susvisé, les membres de ces instances peuvent recourir aux moyens mentionnés au II dans le respect des conditions fixées aux III et IV du même article.
II. - Les moyens auxquels il peut être recouru sont les suivants :
1° La visioconférence ;
2° Lorsque le recours à la visioconférence ne peut être organisé, l'audioconférence ;
3° Lorsque l'urgence le justifie, ou lorsqu'aucun des moyens mentionnés au 1° et au 2° ne peut être utilisé, la messagerie instantanée électronique sécurisée ou, à défaut, la correspondance électronique sécurisée.
Ces moyens peuvent, si nécessaire, être utilisés de manière simultanée sous réserve de la collégialité des échanges.
III. - Le recours à ces moyens doit permettre d'assurer, tout au long de la délibération :
1° L'identification et la participation des seules personnes habilitées à siéger ;
2° La participation effective des membres siégeant avec voix délibérative ;
3° L'exercice de son pouvoir de police de la séance par le président du jury ou de l'instance de sélection.
Le recours à ces moyens doit satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des échanges et la confidentialité de la délibération.
Par dérogation à l'alinéa précédent, à défaut d'une transmission continue et simultanée des échanges, le recours à la visioconférence ou aux autres moyens de communication électronique doit garantir la collégialité et la confidentialité de la délibération.
IV. - Les membres participant à la délibération par l'un ou l'autre des moyens mentionnés au II dans les conditions prévues au III sont réputés présents.
V. - Le procès-verbal de la séance indique le nom des membres du jury ou de l'instance de sélection, convoqués, présents physiquement et à distance, ainsi que celui de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de la délibération. Dans le cas d'une participation à distance, le procès-verbal indique ceux des moyens mentionnés au II auxquels il a été recouru.
Dans le cas de la survenance d'un incident technique de nature à perturber le déroulement de la visioconférence, celui-ci est porté au procès-verbal. Dans le cas où un tel incident serait de nature à pénaliser un ou plusieurs candidats, le président du jury, du comité ou de la commission de sélection porte cette mention au procès-verbal ainsi que l'identité du ou des candidats concernés.