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Article 9 AUTONOME (Décret n° 2020-437 du 16 avril 2020 pris pour l'application des articles 5 et 6 de l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2020-437 du 16 avril 2020 pris pour l'application des articles 5 et 6 de l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19)


Pour la fonction publique communale de Polynésie française, les dispositions du décret du 22 décembre 2017 susmentionné s'appliquent dans les conditions suivantes :
1° L'autorité compétente pour mettre en œuvre les dispositions du décret du 22 décembre 2017 susmentionné est le haut-commissaire de la République en Polynésie française ou le président du centre de gestion et de formation ;
2° Les voies d'accès auxquelles s'appliquent les dispositions du présent décret sont mentionnées au VI de l'annexe ;
3° Les frais éventuels de déplacement des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique des communes de la Polynésie française sont pris en charge selon les modalités fixées par l'article 8 du décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs.