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Article 27 AUTONOME (Décret n° 2020-437 du 16 avril 2020 pris pour l'application des articles 5 et 6 de l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19)

Article 27 AUTONOME (Décret n° 2020-437 du 16 avril 2020 pris pour l'application des articles 5 et 6 de l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19)


Lorsque la première épreuve de l'une des voies d'accès mentionnée en annexe est reportée dans les conditions prévues à l'article 24 et que la composition des jurys et instances de sélection a été fixée durant la période mentionnée à l'article 1er, l'autorité organisatrice peut, dans les mêmes formes, procéder au remplacement de ceux des membres du jury ou de l'instance de sélection dont l'empêchement est constaté.
Les membres concernés peuvent être remplacés par d'autres membres ayant un grade ou un niveau de fonctions au moins équivalent à celui de l'emploi à pourvoir, appartenant le cas échéant à une administration autre que l'autorité organisatrice, nonobstant les règles de composition fixées par les dispositions réglementaires applicables à cette voie d'accès.
Lorsque l'empêchement du président de jury ou de l'instance de sélection est constaté conjointement à celui du membre chargé d'assurer l'intérim, l'autorité organisatrice peut procéder à son remplacement, dans les mêmes formes et délais, par tout autre membre remplissant les conditions fixées à l'alinéa précédent.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux jurys constitués pour les voies d'accès mentionnées à l'annexe V.