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Article 25 AUTONOME (Décret n° 2020-437 du 16 avril 2020 pris pour l'application des articles 5 et 6 de l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19)

Article 25 AUTONOME (Décret n° 2020-437 du 16 avril 2020 pris pour l'application des articles 5 et 6 de l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19)


Sans préjudice des dispositions du titre Ier, lorsqu'une épreuve de l'une des voies d'accès mentionnées en annexe a été interrompue ou n'a pu donner lieu, à compter du 12 mars 2020, à l'examen de la totalité des candidats par le jury ou l'instance de sélection, cette épreuve peut être annulée et reportée pour l'ensemble des candidats à une date fixée par l'arrêté ou la décision mentionnée à l'article 24.