Nonobstant toute disposition réglementaire contraire, l'envoi de documents nécessaires à l'inscription ou à la participation des candidats à l'une des voies d'accès mentionnées en annexe peut être accompli par voie électronique sous réserve du respect des dispositions du dernier alinéa de l'article 1er et de l'article 6 du décret du 9 mai 1995 susvisé ainsi que du respect de la protection des données personnelles.
En cas de prolongation des délais d'inscription en application de l'article 22, pour l'application du 1° de l'article 3 du même décret, la communication du numéro d'enregistrement informatique attribué au candidat peut intervenir par correspondance électronique.