Pour l'application du troisième alinéa du I de l'article 6 de l'ordonnance du 27 mars susvisée, lorsque les candidats aux concours internes prévus au 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée, au 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée, au 2° de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée et au 2° de l'article 40 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susmentionnée remplissent les conditions prévues pour être admis à concourir à la date prévue par le statut particulier ou, dans le silence de celui-ci, à la date de la première épreuve, ils sont réputés remplir ces mêmes conditions à la date d'établissement de la liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury.