Les adaptations des épreuves mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 27 mars 2020 susmentionnée sont prises :
1° Pour les voies d'accès à la fonction publique de l'Etat, par arrêté conjoint du ministre compétent et du ministre chargé de la fonction publique ;
2° Pour les voies d'accès à la fonction publique territoriale, par décret ;
3° Pour les voies d'accès à la fonction publique hospitalière, par arrêté du ministre chargé de la santé ;
4° Pour les voies d'accès à la fonction publique des communes de la Polynésie française, par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.