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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle)


Pour les salariés qui bénéficient d'éléments de rémunération variables ou versés selon une périodicité non mensuelle, notamment ceux prévus à l'article 1er, le salaire de référence servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle tient compte également de la moyenne des éléments de rémunération variables, à l'exclusion des frais professionnels et des éléments mentionnés à l'article 3, perçus au cours des douze mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de douze mois civils, précédant le premier jour de placement en activité partielle de l'entreprise.