Par dérogation aux dispositions de l'article D. 1226-1 du code du travail, à compter du 12 mars et jusqu'au 30 avril 2020, quelle que soit la durée totale d'indemnisation, le montant de l'indemnité complémentaire visée à l'article L. 1226-1 du même code est égal, si le salarié bénéficie d'un arrêt de travail prévu à l'article 1er du décret du 31 janvier 2020 susvisé, en tenant compte du montant des indemnités journalières de la sécurité sociale, à 90 % de la rémunération brute qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler.