L'arrêté du 8 février 2019 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé, après le mot : « installations », sont insérés les mots : « ainsi que des gares, y compris d'interconnexion, » ;
2° Au premier alinéa de l'article 1er, après le mot : « installations », sont insérés les mots : « ainsi que des gares, y compris d'interconnexion, » ;
3° Au b du A du même article, les mots : « le ballast, les rails et traverses » sont remplacés par les mots : « les plateformes, voies et équipements » ;
4° Au c du même A, après les mots : « portes étanches », sont insérés les mots : « et batardeaux » ;
5° Au f du même A, après les mots : « aménagements extérieurs », sont insérés les mots : « y compris paysagers » ;
6° Au b du B du même article, après les mots : « aménagements extérieurs », sont insérés les mots : « y compris paysagers » ;
7° Au c du même B, après les mots : « bâtiments SMI », est inséré le mot : « inclus » ;
8° Après le c du même B, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) Les dispositifs de protection contre les inondations, portes étanches et batardeaux ; »
9° Les d, e, f, g et h du même B deviennent respectivement les e, f, g, h et i du B ;
10° Au g du même B, tel qu'il résulte du 9°, les mots : « d'informatique industrielle » sont remplacés par les mots : « de gestion et d'exploitation du site » ;
11° Le b du C du même article est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Les infrastructures de distribution d'énergie basse tension jusqu'aux équipements terminaux dont la RATP assure la gestion technique et jusqu'aux armoires du tableau général basse tension pour la distribution d'alimentation basse tension aux autres équipements ; » ;
12° Après le b du même C, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) Les équipements et systèmes d'alimentation en énergie traction ; »
13° Le c du même C devient le d du C ;
14° Au d du même C, tel qu'il résulte du 13°, après les mots : « bâtiments SMR », est inséré le mot : « inclus » ;
15° Après le d du même C, tel qu'il résulte du 13°, il est inséré un e ainsi rédigé :
« e) Les réseaux de communication (infrastructure), hors réseaux locaux de gestion et d'exploitation du site. » ;
16° Après le a du D du même article, sont insérés un b et un c ainsi rédigés :
« b) Les infrastructures de distribution d'énergie basse tension jusqu'aux équipements terminaux dont la RATP assure la gestion technique et jusqu'aux armoires du tableau général basse tension pour la distribution d'alimentation basse tension aux autres équipements ;
« c) Les équipements et systèmes d'alimentation en énergie traction ; »
17° Les b et c du même D deviennent respectivement les d et e du D ;
18° Le a du F du même article est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Le gros œuvre, le clos et le couvert, notamment :
« - les éléments structurels ;
« - le radier ;
« - les parois moulées ;
« - les quais (y compris murettes et nez de quai) ;
« - les ouvrages surplombant les voies et les quais ;
« - les dalles de tous les niveaux intermédiaires.
« Afin d'assurer la gestion technique de ces éléments, la Régie autonome des transports parisiens gère également les demandes d'évolutions des descentes de charge et d'ancrages sur les éléments précités dans les gares. » ;
19° Le même F est complété par un f ainsi rédigé :
« f) Les façades de quais sont exclues sous réserve qu'elles soient techniquement isolées du reste des systèmes dont la gestion technique incombe à la Régie autonome des transports parisiens, de sorte que leur exploitation et maintenance ne puisse avoir d'incidence sur le reste des systèmes et que leur maintenance ne requière pas l'utilisation de moyens de soutien logistique de la Régie en sa qualité de gestionnaire d'infrastructure. »