L'article 3 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Les quatorze premiers alinéas constituent un I ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un 1° ainsi rédigé :
« 1° Pour les infractions relatives à la circulation routière : » ;
3° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«-nom ou raison sociale de la personne morale, numéro SIREN, adresse du siège social ; » ;
4° Après le quatorzième alinéa, il est inséré un 2° ainsi rédigé :
« 2° Pour les autres infractions faisant l'objet d'une procédure d'amende forfaitaire :
«-numéro d'identification unique de l'infraction ;
«-données relatives à l'infraction : nature de l'infraction, lieu, date et heure, identifiant et nom, corps et unité ou service d'affectation des agents verbalisateurs ;
«-identification de la personne physique ou morale auteur de l'infraction :
«-état civil : nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresses postale et électronique, filiation lorsque ce renseignement est nécessaire à l'identification de l'intéressé, notamment en cas d'homonymes, ou lorsque l'intéressé est né à l'étranger ;
«-nom ou raison sociale de la personne morale, numéro SIREN, adresse du siège social ;
«-montant de l'amende, nature ;
«-informations relatives au paiement des amendes et des consignations par les débiteurs ;
«-informations relatives aux requêtes en exonération et aux réclamations présentées par les intéressés en application des articles 495-18 à 495-20 du code de procédure pénale. » ;
5° Le quinzième alinéa constitue un II ;
6° Le dernier alinéa est remplacé par un III ainsi rédigé :
« III.-Les données à caractère personnel et informations mentionnées au I et au II sont conservées pour une durée qui ne peut excéder :
«-dix ans pour les délits ;
«-dix ans pour les contraventions prévues par le code de la route ;
«-cinq ans pour les autres contraventions.
« Ces délais s'appliquent sans préjudice de la possibilité pour le contrevenant ou le mis en cause de demander au procureur de la République territorialement compétent d'ordonner l'effacement des données le concernant lorsque la procédure le concernant a donné lieu à une décision définitive de relaxe ou, lorsqu'il s'agit d'infractions relatives à la circulation routière, qu'il a récupéré le nombre de points ayant été retirés de son permis de conduire. »