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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19)


L'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 susvisée est ainsi modifiée :
1° A l'article 4 :
a) Après les mots : « ou de professionnalisation », sont insérés les mots : « dont la rémunération est inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance » et après les mots : « code du travail », sont insérés les mots : « et, s'il y a lieu, des dispositions conventionnelles applicables à l'entreprise » ;
b) Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« L'indemnité horaire d'activité partielle versée par l'employeur aux salariés mentionnés à l'alinéa précédent dont la rémunération est supérieure ou égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance, correspond à 70 % de la rémunération horaire brute antérieure du salarié, telle que déterminée en application des dispositions réglementaires applicables à l'activité partielle, lorsque le résultat de ce calcul est supérieur à 8,03 euros.
« Lorsque ce résultat est inférieur ou égal à 8,03 euros, l'indemnité horaire d'activité partielle est égale à 8,03 euros. » ;
2° Au premier alinéa du IV de l'article 7 :
a) Après les mots : « pour le compte de l'Etat », sont insérés les mots : « et de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage » ;
b) Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Une convention conclue entre l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage détermine les modalités de financement des sommes versées aux particuliers employeurs au titre du remboursement des indemnités mentionnées au III. » ;
3° A l'article 8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les cadres dirigeants mentionnés à l'article L. 3111-2 du code du travail, le placement en activité partielle ne peut intervenir que dans le cas prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 5122-1 du même code. » ;
4° Après l'article 8, il est inséré un article 8 bis ainsi rédigé :


« Art. 8 bis.-Par dérogation au II de l'article L. 1254-21 du code du travail, les salariés portés titulaires d'un contrat à durée indéterminée peuvent également être placés en activité partielle au cours des périodes sans prestation à une entreprise cliente. Les modalités de calcul de leur indemnité d'activité partielle au titre de ces périodes sont définies par décret. » ;


5° Après le nouvel article 8 bis, il est inséré un article 8 ter ainsi rédigé :


« Art. 8 ter.-Les salariés des entreprises de travail temporaire bénéficient de l'allocation complémentaire mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3232-5 du code du travail. » ;


6° Après l'article 10, il est inséré un article 10 bis ainsi rédigé :


« Art. 10 bis.-La rémunération horaire prise en compte pour le calcul de l'indemnité d'activité partielle des marins rémunérés à la part au sens de l'article L. 5544-35 du code des transports ainsi que de l'allocation perçue par leur employeur est définie par décret. » ;


7° A l'article 11, après les mots : « aux dispositions », sont insérés les mots : « du premier alinéa » ;
8° A l'article 12, après le mot : « applicables » sont insérés les mots : « à compter du 12 mars 2020 ».