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Article 5 PARTIELLEMENT_MODIF (Ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19)

Article 5 PARTIELLEMENT_MODIF (Ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19)


I.-Le IV de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-313 du 25 mars 2020 susvisée est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « du code de l'action sociale et des familles », sont insérés les mots : « ainsi que des lieux de vie et d'accueil mentionnés au III du même article » et les mots : « prévisionnelle, sans tenir compte de la sous-activité ou des fermetures temporaires » sont remplacés par les mots : « qui aurait prévalu en l'absence de sous-activité ou de fermeture temporaire » ;
2° Après le premier alinéa sont insérées les dispositions suivantes :
« La partie de l'allocation mentionnée à l'article L. 232-3 du code de l'action sociale et des familles et de la prestation mentionnée à l'article L. 245-6 du même code affectées à la rémunération d'un service d'aide et d'accompagnement à domicile est versée par le département aux bénéficiaires ou aux services d'aide et d'accompagnement à domicile sur la base des plans d'aide établis antérieurement à l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, selon des modalités et conditions définies par décret. Ces dispositions s'appliquent à compter du 12 mars 2020 et jusqu'à la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article. »
II.-Par dérogation à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article, les conventions collectives de travail et conventions d'entreprise ou d'établissement applicables aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif, dont l'objet est exclusivement de préciser les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ou du service pour la durée de l'état d'urgence, prennent effet après agrément du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'action sociale, l'avis de la commission nationale d'agrément étant réputé rendu.